Accueil
Actualités
Fiches pratiques
Jurisprudences
Guide à télécharger
Le FORUM
Des liens CHSCT
Vos commentaires
Vos questions
Gérard Brégier

Plan du site

|
|
Réunion
du CHSCT (L. 236-2-1)
"Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les
trimestres à l'initiative du chef d'établissement, plus fréquemment en cas de
besoin, notamment dans les branches d'activité à haut risque .
Il est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu
entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres
représentants du personnel.
Dans les établissements comportant au moins une installation figurant sur la
liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à
l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, élargi dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article
L. 236-1 du présent code, se réunit au moins une fois par an. Il est également
réuni lorsque la victime de l'accident, défini au deuxième alinéa du présent
article, est une personne extérieure intervenant dans l'établissement.
Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la
liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à
l'article 3-1 du code minier, le comité est également informé à la suite de tout
incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Il peut procéder à
l'analyse de l'incident et proposer toute action visant à prévenir son
renouvellement. Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le
cadre de la réunion visée à l'article L. 236-4 du présent code". (L.232-1 code
du travail).
Il résulte des articles L. 236-2 et L.
236-2-1 du Code du travail, qu’en cas d’accident grave dans l’entreprise,
le CHSCT doit être réuni dans le plus bref délai possible afin d’analyser les
causes de cet accident et proposer, le cas échéant, des mesures propres à en
prévenir le renouvellement. Cour de
Cassation. Chambre criminelle. Audience publique du 21 novembre 2000.
N° de pourvoi : 00-81488
Le chef d’établissement ne peut se faire
juge du bien-fondé des motifs de la demande de réunion du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail présentée par deux membres de ce comité en
application de l’article L. 236-2-1, alinéa 2, du Code du travail.
Cour de Cassation. Chambre criminelle.
Audience publique du 4 janvier 1990. N° de pourvoi : 88-83311

|