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Responsabilité pénale de l'employeur
" Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou
préposés qui par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des
chapitres 1er, II et III du titre III du présent livre ainsi que les autres
personnes qui, par leur faute personnelle ont enfreint les dispositions des
articles L. 231-6, L. 231-7, L. 231-7-1, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II,
L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour
leur exécution sont punis d'une amende de 3750 euros.
" Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le présent code
relatives à la prévention des incendies et des explosions, dans les
établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue
au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1
du code minier, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de
lutte contre l'incendie et de secours doivent être prévus afin de veiller en
permanence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de
l'établissement. Le chef d'établissement définit ces moyens en fonction du
nombre de personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement et des risques
encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail sur la définition et la modification de ces moyens". (L. 233-1 Code du
Travail).
"Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions
prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence
ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou
le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. Si les dispositions de l'article L. 230-2 du Code du travail, qui sont générales ne sont pas pénalement sanctionnées dans le code du travail, les infractions particulières comme l'infraction à l'article L. 233-1 du Code du travail sont elles sanctionnées. Cour de Cassation. Chambre sociale. Audience publique du 25 juin 2002. N° de pourvoi 00-13375 L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise. Cour de Cassation. Chambre sociale. Audience publique du 29 juin 2005. N° de pourvoi : 03-44412.
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