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Gérard Brégier

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Projet important (L.236-9)

"   I. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
  ...
   2º En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au septième alinéa de l'article L. 236-2 ; l'expertise doit être faite dans le délai d'un mois ; ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise ; le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours...".
(L. 236-9 code du travail)

 

La contestation de l’employeur devant le président du tribunal de grande instance, de la nécessité de l’expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. Cour de Cassation. Chambre sociale. Formation de section. 26 juin 2001 Arrêt n° 3096. Pourvoi n° 99-18249

La contestation de l’employeur sur la nécessité de l’expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; la cour d’appel qui a relevé que le projet de la direction concernait le réaménagement de l’organigramme en redéfinissant des divisions, en prévoyant la restructuration de l’encadrement, la simplification de la gestion mais ne prévoyait nullement de transformation importante des postes de travail, aucun changement de métier, aucun nouvel outil, ni modification des cadences ou des normes de productivité, ce dont il résultait que le projet n’était pas un projet important au sens de l’article L. 236-9 du Code du travail, a pu décider que le recours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à une expertise n’était pas justifié. Cour de Cassation. Chambre sociale. Audience publique du 26 juin 2001. N° de pourvoi : 99-16096

 Les dispositions de l’article L. 236-9 du Code du travail permettent au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de recourir à un expert pour l’éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d’avancer des propositions de prévention ; dès lors, après avoir constaté que, sur un effectif de 400 salariés, 255 étaient postés, que le changement d’horaire les affectait directement et que le médecin du Travail avait rappelé que le travail posté était en soi perturbateur des rythmes biologiques, et conclu qu’il était préférable de se rapprocher de ces rythmes biologiques, la cour d’appel en a exactement déduit que les conditions posées par l’article L. 236-9 du Code du travail qui permet au CHSCT de recourir à une expertise étaient réunies. Cour de Cassation. Chambre sociale. Audience publique du 24 octobre 2000. N° de pourvoi : 98-18240

Il résulte de l’article L. 236-9 du Code du travail que la contestation de la nécessité de l’expertise décidée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, portée par l’employeur devant le président du tribunal de grande instance, ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. Cour de Cassation. Chambre sociale. Audience publique du 14 février 2001. N° de pourvoi : 98-21438