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Procédure de danger grave et imminent
"Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et
imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de la
situation de travail définie à l'article L. 231-8 , il en avise immédiatement
l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des
conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son représentant est
tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de
prendre les dispositions nécessaires pour y remédier. Selon l’article L. 231-9 du Code du travail, si un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l’employeur ou son représentant lequel est tenu de procéder sur le champ à une enquête avec le membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger. Il suit de cette obligation que l’employeur ne saurait refuser au représentant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné de se rendre sur les lieux ni de lui fournir à cet effet les moyens nécessaires. Après avoir relevé qu’un véhicule avait été refusé à un représentant audit comité pour se rendre sur le chantier où un danger imminent provenant d’un engin privé de freins hydrauliques lui avait été signalé, une cour d’appel fait une juste application du texte précité en condamnant l’employeur à rembourser ses frais de déplacement à ce salarié, qui avait dû utiliser son véhicule personnel. Cour de Cassation. Chambre sociale. Audience publique du 10 octobre 1989. N° de pourvoi : 86-44112
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