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Gérard Brégier

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Ordre du jour de la réunion (L.236-5)

"...L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire..." (L.236-5 code du travail.

"L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établi dans les conditions fixées par l'article L. 236-5 est communiqué par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion , sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
   Il est également communiqué dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
   Lorsqu'une réunion du comité doit comporter l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour.
   Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail".
(R.236-8 code du travail).

Les dispositions de l’article L. 236-5 du Code du travail qui prévoient que l’ordre du jour des réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est établi par le président et le secrétaire, sont impératives. Commet le délit d’atteinte au fonctionnement régulier de ce comité l’employeur qui modifie unilatéralement l’ordre du jour d’une réunion. Cour de Cassation. Chambre criminelle. Audience publique du 4 janvier 1990. N° de pourvoi : 88-83311