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Les heures de délégation (L.236-7)
"Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du
personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps
nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux
heures par mois dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés, cinq
heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix
heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze
heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés, vingt
heures par mois dans les établissements occupant 1500 salariés et plus. Ce temps
peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. L’article L. 236-7 du Code du travail, qui impose à l’employeur l’obligation de payer à l’échéance normale le temps alloué aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour l’exercice de leurs fonctions, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement d’indiquer l’utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés ; il s’ensuit que le juge des référés ne peut invoquer l’existence d’une contestation sérieuse pour débouter l’employeur de la demande qu’il avait formée à cette fin. Cour de Cassation. Chambre sociale. Audience publique du 4 février 2004. N° de pourvoi : 01-46478 Le temps litigieux pris dans les conditions d’exercice du droit d’alerte prévu par l’article L 231-9, correspondait à des circonstances exceptionnelles au sens de l’article L 236-7 du même Code, dès lors que les membres concernés des CHSCT avaient déjà utilisé leur crédit d’heures légal. Cour de Cassation. Chambre sociale. Audience publique du 25 juin 2003. N° de pourvoi : 01-41783 L’article L. 236-7 du Code du travail qui dispose que le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave du travail révélant un risque grave, est payé comme temps de travail, oblige l’employeur dont un salarié membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions du travail a participé à une telle enquête, à rémunérer, avant toute contestation, comme temps de travail, le temps que le salarié y a consacré. Cour de Cassation. Chambre sociale. Audience publique du 25 novembre 1997. N° de pourvoi : 95-42139 Lorsque, se prévalant de circonstances exceptionnelles, le salarié représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a dépassé le contingent d’heures légales de délégation tel que défini à l’article L. 236-7 du Code du travail, c’est au salarié qui en demande rémunération d’établir l’existence de circonstances justifiant, eu égard aux fonctions confiées par la loi, un dépassement des heures de délégation ainsi que la conformité de ce dépassement à sa mission. Cour de Cassation. Chambre sociale. Audience publique du 25 novembre 1997. N° de pourvoi : 95-43412 Il résulte de l’article L. 236-7 du Code du travail qui fixe en fonction de l’effectif de l’établissement le contingent d’heures alloué mensuellement à titre individuel aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que la variation de l’effectif, au-delà ou en deçà d’un des seuils ainsi fixé, doit être prise en compte dès le mois suivant pour la fixation du nombre d’heures de délégation. Cour de Cassation. Chambre sociale. Audience publique du 6 novembre 1991. N° de pourvoi : 88-42895
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