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Gérard Brégier

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Entrave au CHSCT (L.263-2-2)

"Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 236-11 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
   En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros".
(L.263-2-2 code du travail)

La violation, en connaissance de cause, des dispositions de l’article R. 236-5 du Code du travail relatif au renouvellement du CHSCT, suffit à caractériser, en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit prévu par l’article L. 263-2-2 de ce Code. Cour de Cassation. Chambre criminelle. Audience publique du 3 mars 1998. N° de pourvoi : 96-85098

Il appartient au chef d’entreprise, avant de prendre une décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, de s’assurer de la consultation du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail. Est dès lors inopérante la délégation de pouvoirs donnée par le chef d’entreprise à un cadre le représentant pour présider le comité. Celui-ci ne peut engager sa responsabilité pénale que s’il a personnellement porté atteinte au fonctionnement régulier du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail Cour de Cassation. Chambre criminelle.  Audience publique du 14 octobre 2003 : Cassation partielle. N° de pourvoi : 03-81366

La loi pénale est d’interprétation stricte, si l’article L.236-2-1 du Code du travail, sous la sanction de l’article L.263-2-2 du même Code, prescrit la tenue d’une réunion du CHSCT "à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves”, il n’impartit aucun délai pour le faire, ni ne fixe les conditions dans lesquelles la réunion du comité doit se tenir. Il résulte des articles L. 236-2 et L. 236-2-1 du Code du travail, qu’en cas d’accident grave dans l’entreprise, le CHSCT doit être réuni dans le plus bref délai possible afin d’analyser les causes de cet accident et proposer, le cas échéant, des mesures propres à en prévenir le renouvellement. Cour de Cassation. Chambre criminelle. Audience publique du 21 novembre 2000. N° de pourvoi : 00-81488