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Choix de l'expert par les représentants du personnel au CHSCT (L.236-9)
" I. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut
faire appel à un expert agréé : Ce sont les représentants du personnel au CHSCT qui choisissent l'expert du CHSCT (L.236-9). Sauf abus manifeste, le juge n’a pas à contrôler le choix de l’expert auquel le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a décidé de faire appel. Cour de Cassation. Chambre sociale. Formation de section, 26 juin 2001. Arrêt n°3095. Pourvoi n° 99-11563 Il résulte de l'article L. 236-9 du Code du travail que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans les conditions prévues par le I et le II de ce texte, dont il détermine la mission ; qu'en conséquence, l'employeur n'est pas partie au contrat passé par le Comité et l'expert. La procédure d'appel d'offres prévue par le Code des marchés publics ne s'applique donc pas à la convention passée entre le CHSCT et un expert agréé. En affirmant le contraire la cour d'appel avait violé l'article L. 236-9 du Code du travail, les articles 1 et 39 du Code des marchés publics et l'article 1165 du Code civil. Cour de Cassation. Chambre sociale. Formation de section. 26 juin 2001 Arrêt n° 3096. Pourvoi n° 99-18249 Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans les conditions prévues par les I et II de l'article L. 236-9 du Code du travail et que l'employeur, s'il entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, porte cette contestation devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence; il résulte de ces dispositions que le choix de l'expert incombe au seul CHSCT, sans que l'employeur ni le président du Comité puissent, sans l'accord de celui-ci, engager une procédure d'appel d'offres aux fins de détermination de l'organisme auquel seront confiées les opérations d'expertise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 236-9 du Code du travail. Cour de Cassation. Chambre sociale. Formation de section. 26 juin 2001 Arrêt n° 3096. Pourvoi n° 99-18249 Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans les conditions prévues par les I et II de l'article L. 236-9 du Code du travail et que l'employeur, s'il entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, porte cette contestation devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence; il résulte de ces dispositions que le choix de l'expert incombe au seul CHSCT, sans que l'employeur ni le président du Comité puissent, sans l'accord de celui-ci, engager une procédure d'appel d'offres aux fins de détermination de l'organisme auquel seront confiées les opérations d'expertise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 236-9 du Code du travail. Cour de Cassation, Chambre sociale. Audience publique du 26 juin 2001. N° de pourvoi : 00-15218
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