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Gérard Brégier

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Des
éléments de droit
« Le chef
d’entreprise est responsable de la santé et de la sécurité des salariés dans
l’entreprise ».
Cette petite phrase peut sembler évidente, elle ne l’est pourtant pas.
Déjà, selon les circonstances, le chef d’établissement peut transférer
certaines de ses responsabilités. Le transfert de responsabilité sera
constaté par le juge si le pouvoir correspondant a été délégué à un ou
plusieurs collaborateurs. Avoir le pouvoir, pour le juge, c’est posséder les
compétences, l’autorité et les moyens de bien faire. Il n’y a donc pas de
transfert de responsabilité possible, sans délégation du pouvoir
correspondant.
Par principe, quelqu’un qui a le pouvoir dans une situation et qui commet une
faute est responsable des conséquences de sa faute. La responsabilité découle
donc bien directement du pouvoir.
Dans un article sur « Les responsabilités civile et pénale du préposé »
(http://www.courdecassation.fr/article5862.html), Messieurs Roland KESSOUS
avocat général à la Cour de Cassation et Frédéric DESPORTES, conseiller
référendaire à la Cour de Cassation expliquent notamment que :
« Dans le cadre du contrat de travail, le salarié est soumis aux ordres et
directives de l'employeur et à ce titre se trouve dans un état de
subordination. C'est ce dernier qui organise son travail, décide des biens et
services mis sur le marché, des méthodes instruments et rythmes de travail.
C'est encore lui qui peut mettre fin au contrat de travail en cas de faute ou
d'insuffisance professionnelle du salarié. Cette analyse doit être nuancée
lorsque les salariés disposent d'une déontologie professionnelle qui leur
confère une indépendance dans l'exercice de leurs fonctions. Les nouvelles
modalités du travail qui permettent aux salariés d'organiser librement leur
travail, en dehors de l'entreprise, en fonction d'objectifs fixés par
l'employeur, rendent moins visible le lien de subordination, mais dans tous
les cas, les salariés ne travaillent pas pour eux-mêmes et se trouvent dans
un état de dépendance économique à l'égard de l'employeur. Ces considérations
sont importantes pour apprécier leur responsabilité, puisque les conditions
de travail qui leur sont imposées peuvent être déterminantes dans la
commission du dommage qu'ils causent à autrui ou dans leur comportement
fautif ».
Une définition juridique de la responsabilité pourrait être l’obligation de
réparer le préjudice résultant soit de l'inexécution d'un contrat
(responsabilité contractuelle), soit de la violation du devoir général de ne
causer aucun dommage à autrui par son fait personnel ou du fait des choses
dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond (responsabilité
du fait d'autrui) ; lorsque la responsabilité n'est pas contractuelle, elle
est dite délictuelle ou quasi-délictuelle. (Source : lexique Dalloz).
Il y a donc lieu de distinguer deux types de responsabilité, toutes deux
également conséquences du pouvoir : la responsabilité civile et la
responsabilité pénale.
La responsabilité Civile
Le principe général de la responsabilité civile est exposé par l’article 1382
du Code Civil : «Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un
dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» La
responsabilité civile vise, pour l’auteur d’une faute, à réparer le dommage
causé à la victime.
La responsabilité civile repose donc sur les dispositions de l’article 1382 :
celui qui commet une faute doit en réparer les conséquences.
En ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles,
l’indemnisation du préjudice subi par les salariés a été organisée par la loi
du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. Les modifications ultérieures
n'ont pas altéré fondamentalement son principe, les lois du 30 octobre 1945
et du 30 octobre 1946 ont notamment confié l'indemnisation des salariés
victimes à la sécurité sociale.
La mission de réparation au titre civil des accidents du travail et des
maladies professionnelles a ainsi été transférée des juridictions civiles à
la sécurité sociale. Ce système de réparation présente trois caractéristiques
principales :
D'une part, le salarié est dispensé de faire la preuve d'une faute de son
employeur. En effet, tout accident survenu au temps et au lieu du travail est
réputé d'origine professionnelle, sauf la preuve d’une cause entièrement
étrangère au travail. Sont également réputées d'origine professionnelle, les
maladies inscrites à des tableaux énumérant les produits ou travaux
susceptibles de les provoquer et les délais de prise en charge, avec
possibilité, sous certaines conditions, d'établir l'origine professionnelle
de maladies inscrites à un tableau lorsque les conditions de travail ou les
délais de prise en charge sont différents, voire celles de maladies non
inscrites à un tableau. Dès lors que le caractère professionnel de l'accident
ou de la maladie est reconnu, le salarié perçoit l'indemnisation prévue.
D'autre part, le salarié ne perçoit qu'une indemnisation partielle,
forfaitaire pour ce qui est de l’incapacité permanente. En cas de décès,
certains ayants droit perçoivent également une rente s'ils remplissent les
conditions fixées. Seule la faute inexcusable de l'employeur permet au
salarié ou à ses ayants droit de percevoir une rente majorée et
l'indemnisation de certains chefs de préjudice personnel.
Enfin, le versement de l'indemnisation est confié à la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie, qui récupère frais médicaux, indemnités journalières et
rentes d'incapacité permanente sur les entreprises au moyen de cotisations,
dont le montant est pour partie fonction des dépenses consécutives aux
accidents et maladies professionnelles survenus dans chaque établissement. En
cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse concernée verse la ou les
rentes majorées, récupérées sous forme de cotisations supplémentaires, et les
indemnités réparant les préjudices personnels, récupérées directement sur
l'employeur coupable. Les déclarations d'accident du travail ou de maladies
professionnelles sont adressées aux Caisses, qui reconnaissent le caractère
professionnel de l'accident ou de la maladie.
L’article L452-1 du Code de la sécurité sociale détermine les conséquences de
la faute inexcusable sans pour autant en donner la définition. Celle-ci a été
donnée pour la première fois en 1941 par la Cour de Cassation, puis a été
complétée par de nombreux arrêts ultérieurs, qui ont permis de retenir
plusieurs critères.
Il devait s’agir d’une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte
ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait avoir son
auteur, de l’absence de toute cause justificative, sans que l’élément
intentionnel ne soit requis.
A ces éléments fondamentaux, devaient s’ajouter deux autres conditions :
- la faute inexcusable commise dans l’exercice du pouvoir de direction,
- et la cause déterminante de l’accident.
Le 28 février 2002, la Cour de Cassation a remis en cause cette définition et
ces critères, et a adopté une nouvelle définition de la faute inexcusable à
l’occasion de l’examen de plusieurs dossiers de maladies professionnelles
(amiante). Dans ces décisions, il était énoncé « qu’en vertu du contrat de
travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une
obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies
professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou
utilisés par l’entreprise ».
Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens
de l’article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l’employeur aurait
dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris
les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ce durcissement au niveau de la
responsabilité civile va de pair avec l’évolution du traitement pénal de
l’insécurité au travail.
La responsabilité pénale
Toute infraction pénale peut conduire à deux actions, l'action publique, c'est-à-dire
l'action engagée par la Société pour conduire à la répression. La victime de
l'infraction, ayant subi le préjudice, disposera aussi de l'action civile,
sachant que certaines actions n'entraînent aucun préjudice (par exemple, un
automobiliste fait un excès de vitesse sans qu’il n’y ait de victime).
Pour ce qui est de la responsabilité pénale, elle se trouve donc mise en
cause lorsqu’une personne, par sa faute, transgresse une des lois ou réglementations
de la société. La mise en cause de la responsabilité pénale peut, par
exemple, donner lieu à une amende ou à une peine de prison.
Une juridiction pénale est un tribunal chargé de juger les infractions :
- les contraventions sont jugées par les tribunaux de police ;
- les délits sont jugés par les tribunaux correctionnels ;
- les crimes sont jugés par les cours d'assises.
Le système judiciaire français privilégie le point de vue de la victime,
c’est-à-dire que l’infraction sera jugée, non pas suivant la gravité de la
faute, mais par rapport à la gravité du préjudice causé.
Par exemple, le même excès de vitesse sera moins durement condamné, s’il n’a
eu aucune conséquence qu’en cas de plusieurs victimes.
En droit pénal, la responsabilité du dirigeant de l’entreprise est notamment
mise en jeu quand l’imprudence, la négligence ou le manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par un texte, se trouve à
l’origine d’un accident du travail ayant entraîné la mort ou une atteinte à
l’intégrité de la personne du salarié.
L’article 121-3 du Code pénal précise que :
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger
délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute
d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou
de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur
des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas
échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences
ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont
pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la
situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les
mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi
qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une
particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure ».
Le Code Pénal prévoit, en fonction la gravité des conséquences, une échelle
de sanctions proportionnées :
• Article 221-6
« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à
l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou
le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines
encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.
»
• Article 222-19
« Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions
prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de
trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines
encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros
d'amende. »
• Article 222-20
« Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une
obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à
trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »
• Article R.625-2
« Hors les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1, le fait de causer
à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à
une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement,
dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une
incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
• Article 223-1
« Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente
par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »
Enfin, depuis quelques années, nous assistons, parallèlement à la
criminalisation, au durcissement des infractions en matière de violence
routière, à une criminalisation des infractions en matière de sécurité au
travail.
Depuis la directive européenne du 12 juin 1989, nous passons d’obligations de
moyens, à une obligation de résultat.
L’article L. 230-2 du Code du travail, issu de cette directive, pose un
principe et fournit une méthode, tout en obligeant à s’interroger sur la
sanction :
« Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale de travailleurs... Ces
mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels,
d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation
et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir
compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des
situations existantes ».
L'article L 230-2 pose ainsi en des termes particulièrement nets, que
l'emploi de l'indicatif renforce le principe de l'obligation de sécurité
pesant sur le chef d'entreprise. Il n'est plus question d'éviter simplement
l'accident, mais bien d'assurer la préservation de la santé, au travail dans
toutes ses composantes.
Cette obligation de sécurité est complétée par l'obligation de faire évoluer
les moyens en fonction des situations rencontrées par l'entreprise (nouveaux
procédés, nouveaux équipements et produits, nouvelles formes d'organisation
du travail, transformations de la pyramide des âges de l'entreprise,
transformation de la structure des emplois, etc.). Le catalogue des mesures à
prendre est très large, puisqu'il s'agit de mesures de prévention,
d'information et de formation, mais aussi du choix d'une organisation et de
moyens adaptés.
Pour parvenir au résultat attendu, l'article L 230-2-II propose une véritable
pédagogie de la prévention consistant à éviter le risque et à limiter celui
qui ne peut être évité, à privilégier les modes de protection collectifs sur
les équipements individuels de protection, etc. ,
l'ensemble étant commandé par une démarche précise d'évaluation du risque.
L’obligation de sécurité de résultat et la criminalisation des infractions
relatives à l’insécurité au travail ne va-t-elle pas avoir comme effet pervers
de faire surgir sous des angles nouveaux le facteur humain, tel que nous
l’avons déjà abordé en détail?
Ces évolutions au niveau pénal ont bien évidemment des conséquences dans les
entreprises. Ainsi, les systèmes de management de la sécurité sont souvent
plus tournés vers la possibilité d’établir qu’une action a été réalisée
plutôt qu’à en évaluer l’efficacité. Les documents et listes à cocher et à
signer se multiplient. A chaque fois, il va s’agir pour l’entreprise de
démontrer que le salarié avait les connaissances, l’autorité et les moyens de
son action.
L’article L.230-3 du Code du travail, introduit pour intégrer dans notre
droit national la directive-cadre de juin 1989, vient lui aussi peser sur
cette situation :
« Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le
chef d'établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises
assujetties à l'article L. 122-33 du présent code, au règlement intérieur, il
incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et
selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des
autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au
travail ».
Cet article a pu être analysé par certains comme une simple participation des
travailleurs à la politique de Prévention décidée et menée par l’employeur et
par d’autres, comme le pendant de l’obligation de sécurité de résultat donnée
à l’employeur.
L’article suivant, le L.230-4 précise bien que :
« Les dispositions de l'article L. 230-3 n'affectent pas le principe de la
responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement ».
Nous pouvons penser que cette restriction à propos de la responsabilité du
salarié concerne essentiellement la responsabilité civile dont la gestion est,
nous l’avons vu, principalement attribuée à la branche Accident du Travail /
Maladie Professionnelle de la Sécurité Sociale.
Le passage des obligations de moyens à l’obligation de résultat de sécurité
et ces trois articles de loi (L.230-2, L.230-3 et L.230-4) ne sont donc pas
sans conséquence dans les situations de travail et dans l’organisation de la
prévention. D’autant plus que la responsabilité pénale est alternative,
distributive, et non pas cumulative. C'est-à-dire que deux personnes ne
peuvent être tenues responsables pénalement pour un même délit, sauf en cas
d’association de malfaiteurs.
L’idée recherchée n’est-elle pas au moins de laisser croire à une
co-responsabilité de l’employeur et du salarié en cette matière ? Si cette
coresponsabilité est admise, l’obligation de garantir la santé et la sécurité
des travailleurs pesant sur l’employeur devra être allégée en proportion.
Cela explique en partie pourquoi, par exemple, les gestionnaires de la
sécurité doivent maintenant justifier précisément que tel salarié a suivi, à
telle date, telle formation. Même s’ils sont encore souvent incapables de
dire quels sont les points qui ont été le mieux assimilés et ceux qui n’ont
été que partiellement intégrés, ni dans combien de temps la formation devra
être renouvelée. Ce qui devient important aujourd’hui, c’est que la formation
ait été suivie et que le salarié ait signé dans ce sens. Le contenu de cette
formation peut avoir été assimilé, mémorisé ou complètement oublié peu de
temps après, ce n’est pas l’essentiel.
Le point d’orgue dans cette évolution est précisément atteint avec la gestion
de la conduite des équipements mobiles de travail. Là tout semble s’organiser
dans l’entreprise pour que le juge trouve en la personne du conducteur, un
responsable désigné d’avance.
L’obligation de sécurité de résultat serait alors en quelque sorte renversée
et passerait d’une obligation pesant sur le chef d’établissement, à une
obligation complètement déléguée au chauffeur.
En effet, certains peuvent s’imaginer que lorsque le salarié a suivi la
formation « requise », par exemple qu’il a obtenu un certificat d’aptitude à
la conduite en sécurité ou une autre habilitation équivalente et en fonction
de ses « possibilités », et si l’instruction générale lui est donnée de ne pas
commettre d’imprudence, sa responsabilité dans le moindre accident pourrait
donc être mise en jeu, en minoration par rapport à celle des responsables de
l’entreprise.
Dans la revue « La semaine juridique sociale » du 12 février 2008, Caroline
ANDRE (Docteur en droit privé, avocat, chargée d’enseignement à la faculté de
droit et à l’IUT de REINS, Professeur à la Reims Management School), donne
une publication sur le thème « L’obligation salariale de sécurité est-elle
une obligation de sécurité ? ». Cette juriste nous explique :
« Enfin, la référence à l’article L230-3 du Code du travail fait son
apparition dans le contentieux pénal, notamment lorsque les chefs
d’entreprise contestent leur condamnation. Néanmoins, la Cour de Cassation
rejette certains pourvois en prenant soin de reprendre la motivation des
juges du fond selon laquelle « il appartient au chef d’entreprise de veiller
personnellement et à tout moment à la stricte et constante application des
dispositions règlementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel,
de prévoir éventuellement de pallier les risques particuliers auxquels il
expose ses salariés ; il ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale que
s’il apporte la preuve que la victime a commis une faute imprévisible, cause
unique et exclusive de l’accident, ou s’il est constaté qu’il a délégué de
manière certaine et non ambiguë la direction du chantier à une personne
investie par lui, pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens
nécessaires à ses obligations : […] la faute du salarié, à la supposer
commise, n’est exonératoire que si elle est exclusive ; en effet, […]
l’article L.230-4 prévoit que les dispositions de l’article précédent
n’affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs
d’établissement » (Cass. Crim., 15 mai 2007, n° 06-85.715 : Juris-Data n°
2007-039611). De même, si le salarié a commis des fautes en relation avec
l’accident, « il incombe à la cour de rechercher si l’employeur n’a pas lui
aussi commis une ou plusieurs fautes qui ont concouru à la réalisation de
l’accident » (Cass. Crim., 20 mars 2007, n° 06-85.638). Certes, la
responsabilité pénale obéit à ses propres principes, mais ces arrêts
témoignent de l’ordre des rôles de l’employeur et du salarié en matière de
sécurité. L’employeur demeure le principal débiteur de la prévention des
risques professionnels et lorsqu’un accident survient, les magistrats doivent
commencer par vérifier s’il a manqué à son obligation de sécurité. Ce n’est
qu’après que les juges peuvent rechercher si le salarié (victime ou non) a eu
un comportement fautif en relation avec l’accident et si cette faute présente
les caractères pouvant exonérer l’employeur de sa responsabilité. »
La revue juridique « Droit Social » de juin 2007, aborde ce sujet du transfert
de la responsabilité, dans un article « Sur la sécurité dans l’entreprise »
de Bernard TEYSSIE, Professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris II),
Président honoraire de l’université, qui conclut :
« L’obligation de sécurité du salarié n’est pas l’envers de celle de
l’employeur. Elle n’en a ni les caractères, ni l’automatisme. Elle ne
manifeste aucun transfert de charge vers le salarié et n’implique pas
personnellement celui-ci dans la démarche de prévention des risques dans
l’entreprise. Aussi l’approche adoptée par le législateur dans l’article
L.230-3 du Code du travail n’est-elle peut-être pas la bonne : imposer
l’action du ou des salariés en terme de santé et de sécurité dans
l’entreprise par le biais d’une obligation est sans doute moins efficace que
d’introduire des modes incitatifs.
La pratique en offre plusieurs exemples. La Cour de Cassation a ainsi validé
des accords d’intéressement dont le calcul était en partie fondé sur les
résultats obtenus dans l’entreprise en matière de sécurité. De même, les
caisses régionales d’assurance maladie accordent des récompenses aux
travailleurs, agents de maîtrise et chefs d’entreprise qui se sont signalés
en matière de prévention. C’est aborder la question phare de la sécurité dans
l’entreprise, au plan collectif, par une voie incitative et une démarche
volontaire.
Faire de la sécurité l’affaire de tous, tel pourrait être l’objet d’une
politique volontariste, tel est déjà, certainement, le rôle des instances
représentatives du personnel ».

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