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Gérard Brégier

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La consultation obligatoire

présentation générale

Le point juridique sur la question (textes, circulaire, jurisprudence,)

Les recommandations tactiques et/ou stratégiques

 

présentation générale

 La consultation obligatoire du CHSCT, c'est pour l'employeur l'obligation de demander l'avis du CHSCT C'est pour le CHSCT un mode d’expression essentiel.

Dans la partie législative du Code du Travail, La section 2 du chapitre II : Attributions du CHSCT, concerne les consultations obligatoires du CHSCT.

L'avis du CHSCT doit correspondre en fait à l'expression collective des salariés sur le sujet donné. Le CHSCT peut aussi donner son avis quand on ne lui demande pas.

Une précision importante : La délégation du personnel au CHSCT exprime ses avis en adoptant, à la majorité des présents, une résolution.

La pratique qui consiste à voter pour ou contre le projet lui-même est fautive. Il s'agit en fait de voter un texte (la résolution) qui exprime l'avis collectif (le plus possible) de la délégation du personnel.


L'article L4614-2 dispose : "Les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux sont adoptées à la majorité des membres présents, conformément à la procédure définie au premier alinéa de l'article L. 2325-18.
Il en est de même des résolutions que le comité adopte".
 

En bref, le CHSCT est une instance délibérative (qui vote) dans deux domaines :

1.      Les décisions relatives à ses modalités de fonctionnement et à l'organisation de ses travaux, dans ce cas le Président peut avoir le droit de vote (quand il n'y a pas conflit d'intérêt, c'est-à-dire qu'il ne vote pas s'il serait alors juge et partie).

2.      Les résolutions du CHSCT, dans ce cas, le Président ne vote jamais puisque la résolution exprime l'avis de la délégation du personnel (assez souvent le Président est d'accord avec ses propres projets).

Consulter le CHSCT c'est donc demander l'avis du CHSCT sur un point précis.L'avis du CHSCT s'exprime par l'adoption de la résolution.

 L'article L.4612-8 dispose que : "Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail".

.L'Article L4612-9 prévoit que
"Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le projet d'introduction et lors de l'introduction de nouvelles technologies mentionnées à l'Article L2323-13 sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs.
Dans les entreprises dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés sont consultés".
 

Le comité est consulté sur le plan d'adaptation établi lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides prévu à l'article L. 2323-14. (L.4612-10)

Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.(L.4612-11)

Le comité est consulté sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.(L.4612-12)

Le CHSCT se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par l'employeur, le comité d'entreprise et les délégués du personnel.(L.4612-13)

Lorsqu'il tient de la loi un droit d'accès aux registres mentionnés à l'Article L8113-6, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté préalablement à la mise en place d'un support de substitution dans les conditions prévues à ce même article. (L.4612-14)

Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'Article L512-1 du code de l'environnement ou soumises aux dispositions des articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du CHSCT par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.(L.4612-15)

 L'employeur doit donc pour sa part demander l'avis du CHSCT sur ces différents sujets.Le CHSCT devra alors lui-même rédiger et adopter une résolution qui exprimera l'avis de la majorité de la délégation du personnel.

Comment avec quelle procédure en respectant quels principes le CHSCT va-t-il être amené à se prononcer lors de ces consultations ?

C’est ce qui va nous occuper maintenant.

Le point juridique sur la question (textes, circulaire, jurisprudence)

Jurisprudence : Il appartient au chef d’entreprise, avant de prendre une décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, de s’assurer de la consultation du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail. Est dès lors inopérante la délégation de pouvoirs donnée par le chef d’entreprise à un cadre le représentant pour présider le comité. Celui-ci ne peut engager sa responsabilité pénale que s’il a personnellement porté atteinte au fonctionnement régulier du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail Cour de Cassation. Chambre criminelle.  Audience publique du 14 octobre 2003 : Cassation partielle. N° de pourvoi : 03-81366

La circulaire ministérielle précise à son chapitre 2 :

"...

II. - Informations. - Consultations

II.1. Informations.

Aux termes de l'article L. 236-3, le comité reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.
Il s'agit d'une obligation générale qui ne saurait se réduire aux documents qui doivent être fournis au titre de certaines obligations réglementaires.
Cette information doit être réelle (Cass. soc., 4 juillet 1989, Chmielezk c/S.A. La Roche-aux-Fées), et large.
La confidentialité ne saurait être opposée au CHSCT : en effet, les membres du CHSCT sont soumis à des obligations de discrétion et de secret (L. 236-3).

Les modalités selon lesquelles le CHSCT sera informé, par exemple sur les accidents du travail, peuvent utilement faire l'objet d'une décision prise selon les modalités prévues à l'article L. 236-8, sauf lorsqu'elles sont précisées par un décret d'application : ainsi les observations de l'inspection du Travail (cf. article R. 236-13).

Des informations écrites et précises relatives aux points sur lesquels le CHSCT sera consulté doivent être envoyées quinze jours au moins avant la réunion avec l'ordre du jour (R. 236-8). Lorsque le comité est consulté sur un projet d'introduction de nouvelles technologies, cette consultation interviendra avant celle du C.E. et l'avis du CHSCT sera transmis au C.E.

II.2. Consultations.

a) Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur (L. 236-2).
Il est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail et sur le plan d'adaptation à des mutations technologiques importantes et rapides.
Il est également consulté sur les mesures prises en faveur de l'emploi de handicapés (L. 236-8), sur le rapport et le programme annuels de prévention L. 236-4).

La consultation doit être réelle : il doit y avoir discussion et réponse motivée du chef d'établissement aux observations du CHSCT ; elle doit être faite en temps opportun, et non après un commencement de décision (Cass. crim., 28 novembre 1989, Lebell et a.).

b) Une nouvelle consultation dans les établissements où il existe des installations classées soumises à autorisation en application de la loi du 19 juillet 1976 (article L. 236-2, alinéa 7) a été introduite par la loi du 31 décembre 1991 en cas d'implantation, de transformation ou de modification de ces installations.

En outre, après que le préfet a pris sa décision, le comité doit être informé des diverses prescriptions auxquelles l'installation doit répondre.

Le décret du 23 mars 1993 fixe la liste des documents qui doivent être transmis au CHSCT (article R. 236-10-1 nouveau), selon les règles définies à l'article R. 236-8, en distinguant ceux fournis dans le cadre de la consultation préalable et ceux fournis dans le cadre de l’information.

..."
 

L’article L.4614-2 fonde les modalités de prise de décision du CHSCT à propos de son fonctionnement et de l’organisation de ses travaux ainsi que pour l'adoption des résolutions.

Les articles L.4614-12 et L.4614-13 précisent les conditions d’appel à un expert agréé, notamment lorsque le CHSCT est consulté en cas de projet important modifiant les conditions d’hygiène, de sécurité ou les conditions de travail.

L’article R.4612-4 précise les modalités de consultation du CHSCT dans les établissements comportant une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement et soumises à autorisation

Les recommandations tactiques et/ou stratégiques

Le principe de la consultation

Pour permettre la prise en compte de la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés dans toutes les décisions prises par le chef d’établissement, le législateur a instauré l’obligation de consulter les représentants du personnel. La contribution de la délégation du personnel au CHSCT, consiste donc à assurer une expression collective des salariés qu’elle représente. Son pouvoir de proposer des initiatives et son droit de faire des propositions d'action préventive, son aussi très liés au droit d'exprimer un  avis. Même si le chef d’établissement ne lui a pas demandé, la délégation du personnel peut toujours exprimer un avis sur un point mis à l'ordre du jour.

Bien ce n'est qu'un avis, le chef d’entreprise garde entier son pouvoir décisionnel, mais sa responsabilité se trouverait terriblement accrue en cas de problème. Notamment, par les mises en garde de la délégation du personnel dont il n’aurait pas tenu compte.

La consultation du CHSCT doit avoir lieu avant la consultation du Comité d’établissement car ce dernier se prononce sur un plan plus général qui intègre la question des conditions de travail.

L'article L.2323-27 prévoit :
" Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
À cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis
".

Dans une consultation du CHSCT ce qui compte donc, ce n’est pas l’avis des membres du CHSCT mais bien l’avis collectif du personnel qu’ils représentent. La recherche de cette qualité de consultation devrait avoir une influence sur ses modalités.

Les Modalités de la consultation

Le code du travail reste discret sur les modalités de la consultation du CHSCT. Le seul point qui soit clairement défini, c’est l’obligation pour l’employeur de joindre à l’ordre du jour (quinze jours avant la réunion) les documents qui doivent être examinés en réunion.

En ce qui concerne le Comité d’entreprise, le code du travail précise que :

« Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations ».

Les cinq phases de la consultation

Concrètement, une consultation respectueuse de l’avis du personnel se déroulera en 5 phases :

·         première phase : remise de l’information préalable (précise et écrite) sur l’objet de la consultation,

·         deuxième phase : phase de compréhension de l'objet de la consultation questions prospectives et demande éventuellement de précisions (c'est lors de cette phase qu'un recours à expert peut être envisagée),

·         troisième phase : débat avec le personnel sur l’objet de la consultation, compréhension de l'avis du personnel et de ses propositions;

·         quatrième phase : propositions d’adaptation ou de corrections, propositions d'action de prévention et réponses motivées de l'employeur,

·         cinquième phase : Rédaction et vote à la majorité des Représentants du personnel de la résolution du CHSCT.

Voici un exemple réel du travail d'un CHSCT :

Propositions du CHSCT

Résolution du CHSCT

Communication sur la résolution

Bien évidemment, il est impensable de réaliser une telle consultation au cours d’un seule réunion.

Lorsque la consultation porte, par exemple, sur une décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité, les phases deux, trois et quatre peuvent faire l’objet d’une voir deux ou trois réunions supplémentaires.

De la même façon, pour les aider à analyser les modifications des conditions d'hygiène et de sécurité et à formuler d’éventuelles propositions, les représentants du personnel pourront utilement faire appel à un expert agréé par le ministère du Travail. (L.4614-12).

En cas de difficultés, le règlement du CHSCT pourra valablement définir une procédure de consultation (votée à la majorité des présents) qui s’imposera à tous.